Art. R134-4, Code de la construction et de l'habitation
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L2810L79
A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-3, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 134-12. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 134-2, est remis au propriétaire.
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La formation du contrat de bail commercial / TITRE « Les organismes habilités à établir un diagnostic de performance énergétique (DPE) » Abonnés