Art. R132-2-2, Code de la construction et de l'habitation
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L4045MKZ
Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 :
1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ;
2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
3° Bâtiments existants faisant l'objet de modifications de structure importantes.