Art. R132-18, Code de la construction et de l'habitation
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L7242MRN
Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L. 181-1-1, désigné à cet effet en application du second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, sont définies par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au même article.
L'information préalable du propriétaire ou de l'occupant, du bâtiment soumis au contrôle précise le nom et la qualité du contrôleur technique agréé désigné par l'autorité administrative compétente ou par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 125-2-2 du code des assurances pour effectuer la visite.