Art. R131-7, Code de la construction et de l'habitation
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L2898MS7
Les fabricants, installateurs et propriétaires de structures provisoires et démontables, ainsi que les organisateurs d'évènements y recourant sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de s'assurer qu'elles sont conçues, installées et entretenues en conformité avec les règles de sécurité et les dispositions techniques mentionnées à l'article R. 131-6. A cet effet, ils font procéder aux contrôles, vérifications et inspections nécessaires.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu de la notice technique établie par le fabricant pour chaque structure, le contenu du dossier de sécurité établi par l'organisateur de l'évènement, les modalités de contrôle de la structure lors de sa conception, les modalités de vérification de son montage, les modalités d'inspection en cours d'exploitation, les organismes et techniciens chargés de ces opérations ainsi que les exigences applicables à ces organismes.