Art. R126-7, Code de la construction et de l'habitation

Art. R126-7, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L2687L7N

Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 126-6, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document