Art. R126-27, Code de la construction et de l'habitation

Art. R126-27, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L2707L7E

La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-26 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par le diagnostic de performance énergétique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document