Art. R125-8, Code de la construction et de l'habitation
Art. R125-8, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R125-8, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L2667L7W
Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-4 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.