Art. R*125-28, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R*125-28, Code de la construction et de l'habitation
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L5252MKQ
Le silence gardé par l'administration sur une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'un agrément vaut décision implicite de rejet à l'issue du délai fixé à l'article R. 125-29.