Art. R125-24, Code de la construction et de l'habitation

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L5248MKL

La décision d'agrément tient compte de la moralité professionnelle des dirigeants et des qualifications professionnelles requises.
Les personnes et organismes agréés pour la délivrance des attestations doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de maîtrise d'ouvrage, de conception, d'exécution ou d'expertise dans le cadre de la construction de l'ouvrage pour lequel les attestations sont établies.

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