Art. R*125-14, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R*125-14, Code de la construction et de l'habitation
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L2673L77
Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.