Art. R125-10, Code de la construction et de l'habitation

Art. R125-10, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L2669L7Y

Lorsque le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-4 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 125-11. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document