Art. R122-15, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R122-15, Code de la construction et de l'habitation
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L2638L7T
L'instruction de la demande est menée : a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ; b) Par le maire, dans les autres cas.