Art. R122-14, Code de la construction et de l'habitation

Art. R122-14, Code de la construction et de l'habitation

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L2637L7S

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.

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