Art. R113-18, Code de la construction et de l'habitation

Art. R113-18, Code de la construction et de l'habitation

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L2601MDP

Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :
1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;
2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;
3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;
4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

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