Art. R112-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. R112-6, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L2573L7G

Si le maître d'ouvrage décide de ne pas mettre en œuvre la solution d'effet équivalent pour laquelle il a obtenu une attestation de respect des objectifs, il en informe l'administration immédiatement et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des travaux. Le maître d'ouvrage établit l'attestation sur le formulaire électronique disponible sur l'application numérique mise à disposition par le ministère chargé de la construction.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document