Art. R*112-17, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R*112-17, Code de la construction et de l'habitation
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L2584L7T
Le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes de dérogation mentionnées aux articles R. 112-11 et R. 112-12 vaut décision implicite de rejet.