Art. L861-7, Code de la construction et de l'habitation
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Art. L861-7, Code de la construction et de l'habitation
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L3379LRL
Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur, lorsque le logement ne constitue pas un logement décent, ne sont pas applicables à Mayotte.