Art. L861-5-1, Code de la construction et de l'habitation

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L5964MA7

Pour l'application de l'article L. 831-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 5° est ainsi rédigé :

“5° Logements-foyers, dès lors qu'ils font l'objet d'une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire ;”.

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