Art. L852-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. L852-3, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L3324LRK

Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document