Art. L824-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. L824-1, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L3299LRM

Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document