Art. L823-7, Code de la construction et de l'habitation

Art. L823-7, Code de la construction et de l'habitation

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L3288LR9

L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.
Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.

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