Art. L823-2, Code de la construction et de l'habitation

Art. L823-2, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L3358LRS

Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide.
Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document