Art. L821-7, Code de la construction et de l'habitation
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L3267LRG
L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil.