Art. L813-8, Code de la construction et de l'habitation

Art. L813-8, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L3343LRA

Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1° Dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations versées au titre de ces salariés, le recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale incombe à ces organismes. Les règles mentionnées à l'article L. 813-7, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont applicables aux versements de cette contribution ;
2° Dans les autres cas, l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis les salariés intéressés, assure également celui de la contribution relative à l'allocation de logement sociale. Les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie sont applicables à cette contribution pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document