Art. L813-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. L813-6, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L3341LR8

La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document