Art. L812-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. L812-3, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L3339LR4

Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L. 812-1. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes, après accord de la caisse, nationale ou centrale, dont ils relèvent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document