Art. L732-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. L732-3, Code de la construction et de l'habitation

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L1006MM9

L'emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt.

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