Art. L731-5, Code de la construction et de l'habitation
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L2426LYI
I. ― Dans le cadre des procédures prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l'article L. 731-1.
II. ― A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d'un mois après notification de la demande, l'autorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser d'office le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Les diagnostics énergétiques en copropriété : incitation ou obligation ? Qui est responsable ? » / focus / lexbase droit privé n°943 du 20 avril 2023 Abonnés