Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;
-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".