Art. L642-6, Code de la construction et de l'habitation
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Art. L642-6, Code de la construction et de l'habitation
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L7722ABM
Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.