Art. L642-12, Code de la construction et de l'habitation
Art. L642-12, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. L642-12, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L0586IWM
Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 642-10 justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le département.
En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté de réquisition.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Textes juridiques liés au document
112955254
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase