Art. L642-10, Code de la construction et de l'habitation
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L0585IWL
Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le département :
1° Son accord ou son opposition ;
2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;
3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en location court à compter de l'approbation de l'échéancier.
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « Encadrement des délais de déclaration et de réalisation de travaux dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire de locaux vacants depuis plus de douze mois » / brèves / lexbase droit privé n°549 du 28 novembre 2013 Abonnés