Art. L641-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. L641-6, Code de la construction et de l'habitation

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L7708AB4

Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.

Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, un local à lui attribué, est passible des peines prévues à l'article L. 651-3.

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