Art. L641-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. L641-6, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L7708AB4

Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.

Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, un local à lui attribué, est passible des peines prévues à l'article L. 651-3.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document