Art. L641-14, Code de la construction et de l'habitation

Art. L641-14, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L7717ABG

Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document