Art. L635-10, Code de la construction et de l'habitation

Art. L635-10, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L7857LCY

Les refus d'autorisation préalable de mise en location ou les autorisations assorties de réserves sont transmis par les autorités compétentes au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et sont inscrits à l'observatoire des logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document