Art. L511-9, Code de la construction et de l'habitation
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L2417LY8
Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le Conseil d’État affine l’office du juge judiciaire dans les procédures d’édifice menaçant ruine » / jurisprudence / lexbase public n°755 du 12 septembre 2024 Abonnés