Art. L511-20, Code de la construction et de l'habitation
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Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le Conseil d’État affine l’office du juge judiciaire dans les procédures d’édifice menaçant ruine » / jurisprudence / lexbase public n°755 du 12 septembre 2024 Abonnés