Art. L511-19, Code de la construction et de l'habitation
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En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le Conseil d’État affine l’office du juge judiciaire dans les procédures d’édifice menaçant ruine » / jurisprudence / lexbase public n°755 du 12 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les actions urgentes au fond / TITRE « En matière de construction et d’habitation » Abonnés