Art. L444-13, Code de la construction et de l'habitation

Art. L444-13, Code de la construction et de l'habitation

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L1252LCD

Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.

Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.

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