Art. L444-11, Code de la construction et de l'habitation

Art. L444-11, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L1250LCB

Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document