Art. L444-1, Code de la construction et de l'habitation
Art. L444-1, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. L444-1, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L9239IDK
Les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Textes juridiques liés au document
112954975
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase