Art. L443-15-5-5, Code de la construction et de l'habitation
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L2505LQT
A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L. 443-15-5-1, l'acquéreur bénéficie d'un droit d'usage réel des parties communes et des équipements communs de l'immeuble.
A ce titre, l'acquéreur verse à l'organisme vendeur une contribution aux charges en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des parties communes et des équipements communs ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les parties communes et les équipements communs ;
3° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments du logement, y compris dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat.
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Les spécificités de l’immeuble d’habitation à loyer modéré en copropriété / TITRE « La copropriété portant sur le patrimoine existant » Abonnés