Art. L442-3-5, Code de la construction et de l'habitation
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L7612LCW
Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Sous-location illicite d’un logement conventionné : la Cour de cassation sonne le glas » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Les droits et obligations du locataire d’un local d’habitation en copropriété / TITRE « La sous-location et les locations saisonnières » Abonnés