Art. L441-10, Code de la construction et de l'habitation

Art. L441-10, Code de la construction et de l'habitation

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L9027IZD

Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.


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