Art. L423-12, Code de la construction et de l'habitation
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L9138IZH
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :
-s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
-pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même article. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application dudit article.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Condamnation réputée non avenue dans le cadre d’un sursis simple : quid de la compatibilité avec l’exercice de fonctions de direction au sein d’un OPHLM ? » / brèves / lexbase pénal n°25 du 19 mars 2020 Abonnés