Art. L421-4-1, Code de la construction et de l'habitation
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L9798LMT
Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L’exécution des décisions de justice dans le contentieux administratif (première partie) » / le point sur... / lexbase public n°617 du 4 mars 2021 Abonnés