Art. L421-25, Code de la construction et de l'habitation
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L9069IDA
Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Ce décret cesse de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Chronique de droit de la fonction publique - Février 2014 » / chronique / la lettre juridique n°557 du 6 février 2014 Abonnés