Art. L421-16, Code de la construction et de l'habitation
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L3289IZT
Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :
1° La dotations aux amortissements des immobilisations ;
2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ;
3° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.