Art. L381-2, Code de la construction et de l'habitation
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Art. L381-2, Code de la construction et de l'habitation
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Est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l'article L. 381-1
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Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Les devoirs généraux des établissements de crédit / TITRE « Le champ d’application du secret bancaire »Abonnés