Art. L353-18, Code de la construction et de l'habitation

Art. L353-18, Code de la construction et de l'habitation

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L7471ABC

Les dispositions des articles L. 353-15 à L. 353-17 pourront être étendues par décret en Conseil d'Etat aux logements appartenant à des sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales, lorsque celles-ci en font la demande en vue de leur conventionnement.

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